La garantie effondrement est parfois mise en oeuvre dans le cadre de chantier. Cet arrêt juge que cette garantie de la compagnie d'assurance ne pouvait être utilement appelée.
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 décembre 2013), que M. X... a confié des travaux de restauration d'un immeuble d'habitation à la société Béhot, assurée en responsabilité civile par la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) ; que l'entreprise chargée de la pose de la charpente a estimé qu'il était impossible de réaliser ses travaux sur le gros oeuvre sans risque d'effondrement ; que M. X... a, après expertise, assigné en indemnisation la société Béhot, qui a appelé en garantie la société MMA ; Attendu que la société Béhot et M. X... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société MMA, alors, selon le moyen : 1°/ que l'assureur MMA doit sa garantie lorsqu'il existe une menace grave et imminente d'effondrement, laquelle doit être appréciée, s'agissant de l'assurance d'une entreprise du bâtiment et le génie civil, en fonction de la finalité des travaux qui est la construction d'un bâtiment ; que la cour d'appel a fondé sa décision sur l'avis de l'expert qui a retenu qu'en l'état, si les murs porteurs du bâtiment n'étaient pas incapables au sens strict du mot de supporter le poids de la charpente, les insuffisances des travaux étaient telles qu'en aucune façon, il n'était possible de garantir qu'aucun désordre n'apparaîtrait et qu'il était impératif de réaliser des travaux de reprise avant de mettre en place la charpente ; d'où il suit qu'en l'absence de travaux de confortement, tout ajout sur les murs porteurs de la construction risquait d'entraîner leur effondrement ; qu'en décidant que l'expert indiquait qu'actuellement, les murs porteurs n'étaient pas incapables de supporter le poids de la charpente, alors que selon l'expert, ces murs n'étaient pas incapables de supporter le poids de la charpente seulement si des travaux de mise en conformité aux règles de construction en vigueur étaient réalisés, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le fait que des travaux de conformité aux règles en vigueur soient nécessaires pour que l'immeuble ne risque pas de s'effondrer caractérise une menace grave et imminente d'effondrement ; que selon l'expert, en l'absence de travaux de confortement conformes aux règles de construction, tout ajout sur les murs porteurs de l'ouvrage risquait d'entraîner leur effondrement ; qu'en décidant, au regard des conclusions de l'expert, que si l'existence de nombreuses malfaçons confirmait que le gros oeuvre avait été mal exécuté, il n'apparaissait pas néanmoins que celles-ci soient à l'origine d'une menace d'effondrement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil ; 3°/ que l'assureur MMA doit sa garantie lorsqu'il existe une menace grave et imminente d'effondrement, laquelle doit être appréciée, s'agissant de l'assurance d'une entreprise du bâtiment et le génie civil, en fonction de la finalité des travaux qui est la construction d'un bâtiment ; que l'expert judiciaire a retenu qu'en l'état, si les murs porteurs du bâtiment n'étaient pas incapables au sens strict du mot de supporter le poids de la charpente, les insuffisances des travaux étaient telles qu'en aucune façon, il n'était possible de garantir qu'aucun désordre n'apparaîtrait et qu'il était impératif de réaliser des travaux de reprise avant de mettre en place la charpente ; qu'il résultait ainsi clairement du rapport d'expertise qu'en l'absence de travaux de confortement, tout ajout sur les murs porteurs de la construction risquait d'entraîner leur effondrement ; qu'en énonçant toutefois, pour écarter la garantie des MMA, que l'expert indiquait qu'actuellement, les murs porteurs n'étaient pas incapables de supporter le poids de la charpente, alors que, selon l'expert, tel n'était le cas que si des travaux de mise en conformité aux règles de construction en vigueur étaient réalisés, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le gros oeuvre avait techniquement été mal exécuté et que le bâtiment était fragilisé par les insuffisances et les malfaçons qu'il convenait de corriger avant de mettre en place la charpente, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation du rapport d'expertise qu'elle a apprécié souverainement, que l'effondrement prévu par la garantie d'assurance n'était pas réalisé et qu'il n'apparaissait pas que les nombreuses malfaçons fussent à l'origine d'une menace grave et imminente d'effondrement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Béhot et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Behot Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir mis hors de cause la société MMA, Aux motifs que l'assureur, les M.M.A., fait grief au premier juge d'avoir admis qu'elle devait garantir l'entrepreneur en vertu du contrat responsabilité civile souscrit par ce dernier et prévoyant la garantie des dommages survenus avant réception en cas d'effondrement ou de menace grave et imminente d'effondrement ; que l'expert, commis par le juge des référés dont le jugement rapporte de façon exhaustive la teneur, a confirmé que les travaux réalisés par la SARL Behot sont affectés de nombreuses non conformités qu'il importe de corriger ; que ce technicien précise que lorsque ces travaux de reprise auront été exécutés l'immeuble devenu conforme retrouvera la valeur d'une construction neuve ; que l' « effondrement » prévu par la garantie n'est pas réalisé et qu'il convient uniquement d'apprécier s'il existe une « menace grave et imminente d'effondrement » ; que si l'existence de nombreuses malfaçons confirme que le gros oeuvre a techniquement été mal exécuté, il n'apparaît pas néanmoins que celles-ci soient à l'origine d'une « menace d'effondrement » ; que l'expert indique (page 32 du rapport) qu'actuellement les murs porteurs ne sont pas incapables de supporter le poids de la charpente, le bâtiment étant seulement fragilisé par les défauts d'exécution (auxquels il peut être remédié pour assurer sa pérennité dans le temps) sans pour autant qu'il soit considéré qu'il risque de s'effondrer, l'expert lui-même n'ayant pas envisagé cette hypothèse et ne préconisant pas une solution de démolition-reconstruction ; que le rapport Socotex annexé à l'expertise n'en fait pas davantage état ; que la garantie des MMA ne peut dès lors être mise en oeuvre et que le jugement sera réformé en ce sens ; Alors que, d'une part, l'assureur MMA doit sa garantie lorsqu'il existe une menace grave et imminente d'effondrement, laquelle doit être appréciée, s'agissant de l'assurance d'une entreprise du bâtiment et le génie civil, en fonction de la finalité des travaux qui est la construction d'un bâtiment ; que la cour d'appel a fondé sa décision sur l'avis de l'expert qui a retenu qu'en l'état, si les murs porteurs du bâtiment n'étaient pas incapables au sens strict du mot de supporter le poids de la charpente, les insuffisances des travaux étaient telles qu'en aucune façon, il n'était possible de garantir qu'aucun désordre n'apparaîtrait et qu'il était impératif de réaliser des travaux de reprise avant de mettre en place la charpente ; d'où il suit qu'en l'absence de travaux de confortement, tout ajout sur les murs porteurs de la construction risquait d'entraîner leur effondrement ; qu'en décidant que l'expert indiquait qu'actuellement, les murs porteurs n'étaient pas incapables de supporter le poids de la charpente, alors que selon l'expert, ces murs n'étaient pas incapables de supporter le poids de la charpente seulement si des travaux de mise en conformité aux règles de construction en vigueur étaient réalisés, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Alors que, d'autre part, le fait que des travaux de conformité aux règles en vigueur soient nécessaires pour que l'immeuble ne risque pas de s'effondrer caractérise une menace grave et imminente d'effondrement ; que selon l'expert, en l'absence de travaux de confortement conformes aux règles de construction, tout ajout sur les murs porteurs de l'ouvrage risquait d'entraîner leur effondrement ; qu'en décidant, au regard des conclusions de l'expert, que si l'existence de nombreuses malfaçons confirmait que le gros oeuvre avait été mal exécuté, il n'apparaissait pas néanmoins que celles-ci soient à l'origine d'une menace d'effondrement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis hors de cause les MMA, AUX MOTIFS QUE «l'assureur, les M.M.A., fait grief au premier juge d'avoir admis qu'elle devait garantir l'entrepreneur en vertu du contrat responsabilité civile souscrit par ce dernier et prévoyant la garantie des dommages survenus avant réception en cas d'effondrement ou de menace grave et imminente d'effondrement ; que l'expert, commis par le juge des référés dont le jugement rapporte de façon exhaustive la teneur, a confirmé que les travaux réalisés par la SARL Behot sont affectés de nombreuses non conformités qu'il importe de corriger ; que ce technicien précise que lorsque ces travaux de reprise auront été exécutés l'immeuble devenu conforme retrouvera la valeur d'une construction neuve ; que l'« effondrement » prévu par la garantie n'est pas réalisé et qu'il convient uniquement d'apprécier s'il existe une « menace grave et imminente d'effondrement » ; que si l'existence de nombreuses malfaçons confirme que le gros oeuvre a techniquement été mal exécuté, il n'apparaît pas néanmoins que celles-ci soient à l'origine d'une « menace d'effondrement » ; que l'expert indique (page 32 du rapport) qu'actuellement les murs porteurs ne sont pas incapables de supporter le poids de la charpente, le bâtiment étant seulement fragilisé par les défauts d'exécution (auxquels il peut être remédié pour assurer sa pérennité dans le temps) sans pour autant qu'il soit considéré qu'il risque de s'effondrer, l'expert lui-même n'ayant pas envisagé cette hypothèse et ne préconisant pas une solution de démolition-reconstruction ; que le rapport Socotex annexé à l'expertise n'en fait pas davantage état ; que la garantie des MMA ne peut dès lors être mise en oeuvre et que le jugement sera réformé en ce sens » ; ALORS D'UNE PART QUE l'assureur MMA doit sa garantie lorsqu'il existe une menace grave et imminente d'effondrement, laquelle doit être appréciée, s'agissant de l'assurance d'une entreprise du bâtiment et le génie civil, en fonction de la finalité des travaux qui est la construction d'un bâtiment ; que l'expert judiciaire a retenu qu'en l'état, si les murs porteurs du bâtiment n'étaient pas incapables au sens strict du mot de supporter le poids de la charpente, les insuffisances des travaux étaient telles qu'en aucune façon, il n'était possible de garantir qu'aucun désordre n'apparaîtrait et qu'il était impératif de réaliser des travaux de reprise avant de mettre en place la charpente ; qu'il résultait ainsi clairement du rapport d'expertise qu'en l'absence de travaux de confortement, tout ajout sur les murs porteurs de la construction risquait d'entraîner leur effondrement ; qu'en énonçant toutefois, pour écarter la garantie des MMA, que l'expert indiquait qu'actuellement, les murs porteurs n'étaient pas incapables de supporter le poids de la charpente, alors que, selon l'expert, tel n'était le cas que si des travaux de mise en conformité aux règles de construction en vigueur étaient réalisés, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a ainsi violé l'article 1134 du code civil. Un article sur cette question de la garantie effondrement : Les conditions de mise en oeuvre de la garantie effondrement.
Extrait Un maître d'ouvrage confie à une société de travaux la rénovation d'une habitation et d'un cabanon. Se prévalant de retards et de désordres, le maître d'ouvrage met en demeure le constructeur de mettre fin au chantier. Après expertise, concluant à la démolition du cabanon, le maître d'ouvrage assigne le constructeur (qui tombe ensuite en liquidation judiciaire) et son assureur en responsabilité et indemnisation. Le maître d'ouvrage tente d'actionner la garantie effondrement avant réception souscrite par le constructeur. La cour d'appel déclare irrecevable son action directe à l'encontre de l'assureur au motif que « cette garantie ne bénéficie qu'au constructeur, dont les prestations sont anéanties par un effondrement ou risquent de l'être, et non au maître de l'ouvrage ». Un article à lire ici : LA GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT : UNE GARANTIE RÉSIDUELLE ?
Extrait : L’article 1792-3 du Code civil : « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. » Cet article renvoie lui-même à l’article 1792-2 du Code civil : « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. » Lequel renvoie lui-même à l’article 1792 du Code civil. La garantie concerne tout ouvrage immobilier impliquant des travaux de construction, même s’il ne s’agit pas d’un bâtiment, depuis la réforme de l’ordonnance du 8 juin 2005 qui a supprimé la référence à la notion de bâtiment. La Cour de Cassation juge ici que les désordres qui affectent le revêtement végétal d'une étanchéité, ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage, ne le rendant impropre à sa destination et concernant un élément dissociable de l'immeuble non destiné à fonctionner, ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement.
"Vu l'article 1792-3 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 novembre 2014), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Patio Verde, se plaignant d'une insuffisance de végétation sur les toitures terrasses végétalisées réalisées par la société Soprema a, après expertise, assigné en responsabilité la société Bouygues immobilier, promoteur-vendeur, et le cabinet d'architectes Brochet-Lajus-Pueyo, maître d'oeuvre, qui ont sollicité la garantie de la société Soprema ; Attendu que, pour condamner la société Bouygues immobilier sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement et condamner la société Soprema à relever indemne la société Bouygues immobilier de cette condamnation prononcée contre elle au titre du désordre n° 24, l'arrêt retient que les végétaux constituent un élément d'équipement de l'ouvrage pouvant en être dissociés et que si leur fonction est essentiellement décorative, ils font partie du concept d'ensemble de la construction ; Qu'en statuant ainsi, alors que des désordres qui affectent le revêtement végétal d'une étanchéité, ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination et concernant un élément dissociable de l'immeuble non destiné à fonctionner, ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bouygues immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Patio Verde la somme de 74 497,50 euros au titre du désordre n° 24 et condamne la société Soprema entreprises à garantir la société Bouygues immobilier de cette condamnation, l'arrêt rendu le 17 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Patio Verde aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Soprema entreprises. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Bouygues Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Patio Verde la somme de 74.497,50 euros HT au titre du désordre n° 24, outre la TVA au taux de 7% et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Soprema à relever indemne la société Bouygues Immobilier de cette condamnation prononcée contre elle au titre du désordre no 24 (dégradation ou absence de végétaux en toiture terrasse) ; AUX MOTIFS QUE l'expert considère que ce désordre provient d'un défaut de mise en oeuvre, et que la responsabilité de la société Soprema est à rechercher en sa qualité de titulaire du lot étanchéité ; que le désordre consiste dans le fait que la végétation mise en oeuvre sur les toitures terrasses n'a pas réellement pris, de sorte qu'elle a l'apparence de touffes qui ne recouvrent pas l'intégralité des surfaces, alors qu'il était précisé dans les pièces du marché de la société Soprema que le procédé utilisé, Sopranature, devait permettre la mise en oeuvre d'une végétation extensive sur les toitures revêtues d'un complexe d'étanchéité antiracine Bicouche Jardin Soprema ; qu'il résulte de la mise en demeure adressée par la SA Bouygues Immobilier à la société Soprema le 8 juin 2009, des constatations de l'expert et de celles figurant dans le constat d'huissier du 18 octobre 2012 que le résultat n'a pas été atteint et qu'il a perduré, l'huissier ayant notamment constaté, plus de trois ans et demi après la livraison de l'ouvrage, l'absence de végétation sur la quasi-totalité de la surface des différentes terrasses végétalisées ; que même si la végétation contribue, par l'action de drainage qu'elle exerce, à la bonne étanchéité de la terrasse, elle n'est pas destinée à assurer cette fonction qui relève du complexe d'étanchéité mis en place, lequel ne saurait se confondre avec les plantations ; que du reste, le marché de travaux, dont l'objet est de confier à l'entreprise "les travaux d'étanchéité et toitures végétalisées", opère une distinction entre les deux prestations ; qu'il s'ensuit que la végétalisation des toitures-terrasses n'est pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, et que même si tel était le cas, la responsabilité des constructeurs ne pourrait être recherchée sur ce fondement en l'absence de désordres actuels ou qui surviendraient à coup sûr dans les dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ; que les végétaux constituent cependant un élément d'équipement de l'ouvrage, auquel ils ont été intégrés dès l'origine, tout en pouvant en être dissociés, car même si leur fonction est essentiellement décorative, ils font partie du concept d'ensemble de la construction ; qu'en conséquence, la SA Bouygues Immobilier est tenue de la garantie biennale de bon fonctionnement, en application des articles 1646-1 et 1792-3 du Code civil ; 1°) ALORS QUE la garantie de bon fonctionnement ne s'applique pas à des végétaux qui ne sont pas destinés à fonctionner; qu'en condamnant la société Bouygues Immobilier à indemniser le syndicat des copropriétaires du désordre résultant du développement insuffisant de la végétation sur les toitures terrasses sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement, la Cour d'appel a violé l'article 1792-3 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la garantie de bon fonctionnement ne s'applique pas à des éléments décoratifs qui ne sont pas destinés à fonctionner; qu'en condamnant la société Bouygues Immobilier à indemniser le syndicat des copropriétaires du désordre résultant du développement insuffisant de la végétation sur les toitures terrasses sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement tout en constatant que la végétation avait un rôle exclusivement décoratif (arrêt, p. 18, § 4-5), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1792-3 du Code civil. |
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