Le droit de la construction
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Articles sur le droit de la constuction

Par Christophe BUFFET Avocat spécialiste en droit immobilier et en droit public

La réception judiciaire et l'habitabilité de l'ouvrage

3/4/2017

 
Cette décision de la Cour de cassation considère que la réception judiciaire prononcée par le juge partir du moment l'ouvrage est habitable.

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2015), que, pour la construction d'une maison individuelle, M. et Mme X... ont confié le lot « menuiseries extérieures - stores - porte de garage » à la société STAM, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société MMA IARD (la MMA) ; que, se plaignant de de travaux inachevés et de malfaçons, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société STAM, son liquidateur, et la MMA en indemnisation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes fondées sur la réception tacite de l'ouvrage ;

Mais attendu qu'ayant retenu que n'était pas démontrée la volonté de M. et Mme X... de réceptionner les travaux réalisés par la société STAM à la date du 14 août 2004, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le caractère habitable des lieux, un abandon du chantier ou la connaissance de l'entrepreneur de cette volonté, a pu en déduire que les travaux n'avaient pas fait l'objet d'une réception tacite à cette date ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;    

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme X... fondées sur la réception judiciaire, l'arrêt retient qu'en l'absence d'abandon caractérisé du chantier par la société STAM, en août 2004, et d'achèvement des travaux au même moment, et en raison de la volonté légitime du maître de l'ouvrage de ne pas procéder à la réception dans ces conditions, la réception judiciaire ne peut pas être prononcée au 14 août 2004, peu important que le pavillon, dans son ensemble, ait alors été considéré habitable ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'ouvrage était habitable le 14 août 2004, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes fondées sur la réception judiciaire, l'arrêt rendu le 13 mars 2015 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société MMA IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMA IARD à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... 

PREMIER MOYEN DE CASSATION 

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de l'ensemble de leurs prétentions, 

AUX MOTIFS QUE pour que M. et Mme X... puissent se prévaloir d'une réception tacite des travaux, préalable nécessaire à la mise en oeuvre de la garantie décennale, ils doivent démontrer qu'ils ont eu la volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage réalisé par la société Stam, laquelle a été chargée du lot « menuiseries extérieures – stores – porte de garage » à réaliser sur leur maison de 8 pièces principales sise ... ; que la réception tacite d'un ouvrage peut intervenir lors de la prise de possession des lieux et il est constant que M. et Mme X... se sont installés dans leur maison le 14 aout 2004 ; mais que cette seule prise de possession ne constitue pas un élément suffisant pour démontrer que les maîtres de l'ouvrage ont eu, alors, la volonté non équivoque de recevoir les travaux effectués par la société Stam ; que pour retenir l'existence d'une réception tacite à cette date, les premiers juges ont pris en compte le fait que les désordres ne s'étaient pas alors manifestés dans toute leur ampleur, ce qui permettait de retenir que la maison était habitable et que la réception n'avait pas pu avoir lieu du seul fait de l'entreprise qui avait abandonné le chantier ; que le caractère habitable des lieux ne concrétise pas une manifestation du caractère non équivoque de la volonté du maître de l'ouvrage de procéder à la réception mais constitue seulement une condition nécessaire pour que la prise de possession des lieux puisse permettre, dans un second temps, de constater l'existence d'une réception tacite des travaux, dans l'hypothèse où ceux-ci ne sont pas achevés ; qu'au cas particulier il doit être souligné que dans son rapport, M. Y..., expert judiciaire, a indiqué que les travaux prévus dans le devis n° 9124 de la société Stam en date du 6 octobre 2003, avaient été intégralement réalisés « sous réserve des désordres constatés en expertise», qu'il a imputés en totalité à la société Stam en raison d'une mauvaise conception et d'un défaut de suivi des travaux de pose (page 22 du rapport) ; qu'il n'est pas établi qu'à la date du 14 août 2004, le chantier ait été abandonné par la société Stam ; qu'en effet dans leur assignation au fond, M. et Mme X... ont eux-mêmes indiqué qu'après l'envoi par la société Stam de son décompte général définitif en date du 28 novembre 2005, « il s'est avéré que la société Stam a abandonné le chantier » ; qu'il s'en déduit a contrario, qu'à la date de leur installation dans les lieux, en août 2004, il n'était pas avéré que l'entreprise avait abandonné le chantier ; que dans un courrier en date du 24 février 2005, la société Stam a d'ailleurs indiqué à M. et Mme X... qu'il n'était pas question de ne pas terminer le chantier et qu'elle était dans l'attente de lames complémentaires pour les volets ; que M. et Mme X... n'ont pas produit le courrier (copie) en date du 21 février 2005 adressé par eux-mêmes à la société Stam, qui est la cause de cette correspondance du 24 février 2005 ; qu'ils n'ont pas produit un quelconque document permettant de retenir qu'ils auraient fait part, implicitement ou explicitement à la société Stam de leur volonté de prendre l'ouvrage dans l'état où il se trouvait en août 2004, avant même l'établissement des comptes définitifs ; que le fait que les lots terrassement – VRD – gros oeuvre – maçonnerie et électricité aient fait l'objet d'une réception formelle, sans réserves à la date du 14 août 2004, ne permet pas de démontrer qu'à la même date, M. et Mme X... auraient également voulu réceptionner les travaux réalisés par la société Stam, en l'absence de tout élément concret étayant une telle volonté ; que l'absence de tout élément en ce sens, permet au contraire de présumer qu'ils n'entendaient pas réserver à la société Stam, la procédure appliquée aux autres entreprises ; que ni le constat d'huissier du 28 décembre 2005 mettant en exergue de multiples défauts, ni l'assignation en référé expertise du 3 février 2006, ni les éléments recueillis au cours des opérations d'expertise de M. Y... – lequel précise qu'il y a prise de possession de l'ouvrage sans réception – ne fournissent le moindre élément susceptible de mettre en évidence la volonté de M. et Mme X... de réceptionner l'ouvrage dans l'état où il se trouvait en août 2004 ; qu'il n'est pas plus établi qu'ils aient souhaité réceptionner les travaux de la société Stam à la suite de l'établissement du décompte général définitif en date du 28 novembre 2005 puisqu'ils n'ont pas réglé le solde sollicité par l'entreprise (soit 17.345,48 €) et qu'ils ont, de surcroît fait dresser, exactement un mois plus tard, un constat d'huissier non contradictoire répertoriant de multiples défauts, constat qui a permis de justifier leur demande d'expertise judiciaire (février 2006) ; que le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une réception tacite des travaux à la date du 14 août 2004 ; qu'en l'absence de réception des travaux seule la responsabilité contractuelle de la société Stam (en liquidation judiciaire) est engagée à l'exclusion de la responsabilité décennale ; qu'or M. et Mme X... ne sollicitent la condamnation de la compagnie MMA IARD assureur de la société Stam, qu'au titre de l'engagement de la responsabilité décennale de cette société, garantie par la police souscrite ;

1°) ALORS QU'en se fondant pour exclure l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage par M. et Mme X... qui ont pris possession de leur maison dans laquelle ils ont emménagé le 14 août 2004, sur la circonstance que le caractère habitable des lieux ne concrétiserait pas une manifestation du caractère non équivoque de la volonté du maître de l'ouvrage de procéder à la réception mais constituerait seulement une condition nécessaire pour que la prise de possession des lieux puisse permettre, dans un second temps, de constater l'existence d'une réception tacite des travaux, dans l'hypothèse où ceux-ci ne sont pas achevés quand la constatation par le juge de la réception tacite par le maître de l'ouvrage d'un immeuble d'habitation n'est pas soumise à la constatation que cet immeuble soit habitable ou en état d'être reçu, la Cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'abandon du chantier à la date de la prise de possession de l'ouvrage ne constitue pas une condition de la réception tacite lorsque les travaux ne sont pas terminés ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

3°) ALORS QUE la réception tacite de l'ouvrage résulte de la manifestation non équivoque de la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage sans qu'il soit nécessaire que cette volonté soit portée à la connaissance de l'entrepreneur qui a réalisé l'ouvrage ; qu'en se fondant pour écarter la réception tacite de l'ouvrage par M. et Mme X... qui se sont installés dans leur maison d'habitation, sur leur carence à produire un document permettant de retenir qu'ils auraient fait part, implicitement ou explicitement, à la société Stam de leur volonté de prendre l'ouvrage dans l'état où il se trouvait en août 2004 avant même l'établissement des comptes définitifs, la Cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

4°) ALORS QUE l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage doit être appréciée à la date de la prise de possession des lieux soit en l'espèce, à la date du 14 août 2004 ; qu'en se fondant pour exclure la réception tacite de l'ouvrage par M. et Mme X... à la date de la prise de possession de l'ouvrage le 14 août 2004, à laquelle les désordres ne s'étaient pas manifestés et le solde du prix n'avait pas été réclamé, sur un constat d'huissier établi en décembre 2005 mettant en exergue les défauts de l'ouvrage, sur une assignation en référé expertise du 3 février 2006 et sur le non-paiement du solde du prix des travaux réclamé dans un décompte définitif en date du 28 novembre 2005, quand ces circonstances postérieures à la prise de possession des lieux n'étaient pas de nature à exclure la volonté des maîtres de l'ouvrage de le recevoir, la Cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

5°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait sur le fondement de considérations erronées sans rechercher si la prise de possession des lieux en août 2004, date à laquelle les maîtres de l'ouvrage ont emménagé dans leur maison laquelle était habitable, à laquelle les désordres affectant les travaux de la société Stam, dont la Cour d'appel admet qu'ils n'ont été dénoncés qu'en décembre 2005, n'étaient pas encore apparents, et date à laquelle l'intégralité des travaux facturés par la société Stam à hauteur de 70.852,34 € avaient été réglés – seul le solde du prix (soit 17.345,48 €) lequel n'a été réclamé que postérieurement à la prise de possession, en novembre 2005, et à une date à laquelle les désordres s'étaient entre temps révélés étant demeuré impayé – n'était pas compte tenu de ces circonstances, de nature à caractériser la volonté des maîtres de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de l'ensemble de leurs prétentions, 

AUX MOTIFS QU'en l'absence d'abandon caractérisé du chantier par la société Stam en août 2004, d'achèvement des travaux au même moment, et en raison de la volonté légitime du maître de l'ouvrage de ne pas procéder à la réception dans ces conditions, la réception judiciaire ne peut pas plus être prononcée à la date du 14 août 2004, peu important que le pavillon dans son ensemble, ait alors été considéré habitable ; qu'il n'y a pas eu refus abusif de l'une des parties de réceptionner les travaux puisqu'aucune des parties n'a manifesté son souhait ni même proposé cette réception alors que les travaux n'étaient pas terminés ; que M. et Mme X... n'ont pas sollicité la fixation d'une réception à une autre date que le 14 août 2004, étant souligné qu'une telle fixation, à une autre date, impliquerait alors une discussion sur le caractère apparent ou non des malfaçons ; qu'en l'absence de réception des travaux seule la responsabilité contractuelle de la société Stam (en liquidation judiciaire) est engagée à l'exclusion de la responsabilité décennale ; qu'or M. et Mme X... ne sollicitent la condamnation de la compagnie MMA IARD assureur de la société Stam, qu'au titre de l'engagement de la responsabilité décennale de cette société, garantie par la police souscrite ;

1°) ALORS QUE la réception judiciaire n'est pas subordonnée à la démonstration de la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage et doit être prononcée dès lors qu'à la date de la prise de possession des lieux l'ouvrage était en état d'être reçu à savoir lorsqu'il s'agit de la réception d'un immeuble d'habitation, lorsque l'ouvrage était habitable ; qu'en statuant comme elle l'a fait en raison de l'absence prétendue de volonté des maîtres de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage et après avoir constaté qu'à la date de la prise de possession, la maison était habitable, la Cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception ; que la réception judiciaire doit être prononcée dès lors que l'immeuble est état d'être reçu à savoir lorsqu'il s'agit de la réception d'un immeuble d'habitation, lorsque l'ouvrage était habitable ; qu'en se fondant pour écarter la réception judiciaire à la date de la prise de possession des lieux le 14 août 2004, sur l'absence d'achèvement des travaux à cette date à laquelle elle admet que l'immeuble était en état d'être habité, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

3°) ALORS QUE l'abandon du chantier ne constitue pas non plus une condition de la réception judiciaire ; qu'ainsi, la Cour d'appel a encore violé l'article 1792-6 du code civil. "

Faute dolosive et droit de la construction

1/15/2017

 

Voici un arrêt qui retient la responsabilité pour faute dolosive d'un constructeur.

Il rappelle aussi le principe selon lequel "le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage".


"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,15 avril 2015), que la Société auxiliaire de parcs de la région parisienne (la SAPP) a confié la construction d'un parc de stationnement à la société Desvaux, aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction Val de Seine (société Eiffage), en qualité d'entrepreneur général, et à la société Socotec France (société Socotec), en qualité de bureau de contrôle ; que la réception des travaux a eu lieu le 15 septembre 1993 ; que, se plaignant de désordres mettant en cause la pérennité de l'ouvrage, la SAPP a, après expertise, assigné la société Eiffage et la société Socotec en indemnisation pour faute contractuelle et pour dol ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Eiffage, ci-après annexé :

Attendu que la société Eiffage fait grief à l'arrêt de la condamner au payement de sommes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'ouvrage avait été construit sans respecter la profondeur des appuis qui étaient dépourvus de ferraillage sur la zone de l'appui et que la défaillance systématique des appuis de poutres rayonnantes aurait pu être prévenue par la pose de poutres plus longues de quelques centimètres pour un meilleur appui atteignant la partie armée du voile périmétrique, par un renforcement de l'épaisseur de ce voile par l'intérieur avec ferraillage ou encore par la pose d'un dispositif de renfort extérieur de ces appuis, et retenu que la société Desvaux, professionnelle de ce type d'ouvrage, n'avait pu méconnaître la fragilité de l'ouvrage et la défaillance systématique des appuis, la cour d'appel a pu en déduire que cette société avait dissimulé les anomalies d'une particulière gravité au regard du risque d'effondrement avéré et commis une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la SAPP, ci-après annexé :

Attendu que la SAPP fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Socotec ; 

Mais attendu qu'ayant retenu que l'absence de visites du chantier pendant les travaux aux fins de vérification des conditions de solidité de l'ouvrage, qui relevaient de la mission de la société Socotec et qui auraient permis l'identification des défaillances à l'origine des désordres, ne caractérisait pas une intention de dissimuler les manquements de la société Desvaux, la cour d'appel a pu en déduire que la société Socotec n'avait pas commis de faute dolosive à son encontre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240, du même code ;

Attendu que, pour dire sans objet le recours en garantie de la société Eiffage contre la société Socotec, l'arrêt retient que la société Socotec a commis une faute contractuelle en ne procédant pas aux visites de chantier qui auraient été de nature à permettre l'identification des défaillances à l'origine des désordres, mais que son intention de dissimuler les manquements de l'entreprise Desvaux n'étant pas caractérisée, le dol n'est pas constitué à son égard ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit sans objet le recours en garantie de la société Eiffage contre la société Socotec, l'arrêt rendu le 15 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Socotec France et la société SAPP aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Socotec France et la société SAPP à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Eiffage ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage construction résidentiel

PREMIER MOYEN DE CASSATION 

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société EIFFAGE à payer à la SAPP les sommes de 299.129 € HT au titre des travaux réparatoires, de 165.872 € en remboursement des frais supportés par la SAPP, et de 39.000 € à titre de dommages-intérêts pour les frais d'étais, D'AVOIR dit sans objet le recours en garantie formé contre la société SOCOTEC France et D'AVOIR rejeté le surplus des demandes ;

AUX MOTIFS QUE « le dol doit être caractérisé par l'intention de dissimulation et concerner des faits présentant un caractère de gravité avéré ; qu'en l'espèce, l'expertise technique exécutée par QUALICONSULT après l'incendie survenu dans le parking, puis les constatations de l'expert ont permis à ce dernier de mettre en évidence les anomalies suivantes (pages 5-6 du rapport) : - les désordres constatés lors de l'inspection consistent en ce que la quasi-totalité des poutres rayonnantes dans le voile périphérique présente des fissurations souvent importantes avec désaffleurement voire arrachement, - l'inspection de QUALICONSULT avait fait état de ce que les poutres n'étaient engravées dans les voiles extérieurs que de 4 à 5 cm, sans ferraillage particulier de l'appui, ce qui était à l'origine des désordres, alors que l'appui aurait dû être d'au moins 10 cm, sur un support de béton armé, - le rapport établi par le CEBTP le 29 juillet 2010 a conclu que l'origine des désordres était due à la non prise en compte du raccourcissement du béton lié au phénomène de retrait + fluage, ainsi qu'au manque de dispositif d'appui des poutres dans les voiles extérieurs, - l'expert a conclu sur la cause des désordres (pages 17 et 19), après investigations effectuées sous sa conduite par le CEBTP que les poutres sont engravées de 7 à 10 cm dans le voile extérieur dont l'enrobage des aciers est de 9 à 10 cm ; qu'aucun dispositif n'avait été prévu pour reprendre le déplacement d'environ 9 mm lié à la conjonction des phénomènes de retraits + fluage c'est-à-dire de raccourcissement dans le temps du béton dû à l'application d'une contrainte constante, - il a retenu l'existence d'un risque réel de rupture d'un appui et d'effondrement d'une poutre et de la dalle qu'elle porte, et a déposé le 23 juin 2011 un pré-rapport relatif aux travaux urgents à réaliser par reconstitution d'un système de corbeaux ; que répondant aux dires, l'expert (page 10) a indiqué que les désordres étaient inéluctables compte tenu du manquement aux règles de l'art, mais qu'il ne savait pas si les constructeurs l'ignoraient, mais qu'en tout cas, ils n'auraient pas dû l'ignorer ; que la plupart des acteurs à la construction de l'ouvrage avait disparu, qu'il n'a pas été retrouvé trace d'un maître d'oeuvre d'exécution ; que de même les documents contemporains de la construction n'ont pas pu être remis à l'expert ; qu'il convient de rechercher si les deux acteurs attraits à l'instance, DESVAUX aux droits de qui [vient] EIFFAGE et SOCOTEC FRANCE, contrôleur technique, ont été auteurs de faits dolosifs en taisant sciemment ces non-conformités dont la cour est en mesure de retenir la particulière gravité au regard du risque d'effondrement avéré ; qu'en ce qui concerne l'exécution des travaux eux-mêmes, EIFFAGE fait valoir que si les manquements aux règles de l'art étaient aussi évidents, leur existence n'aurait pas échappé au maître d'ouvrage lors de la réception et que rien ne caractérise une volonté de dissimulation ; que cependant les non-conformités n'ont pu être apparentes pour l'oeil profane et même professionnel que lors de l'apparition des fissures générées par l'écrasement des appuis en béton non armés et non à la réception ; que s'agissant d'un ouvrage particulièrement soumis aux charges et contraintes, puisque les emplacements de stationnement et la voie de desserte se déroulent en suivant la pente hélicoïdale des dalles appuyées sur les poutres dont la fixation est en cause, l'entreprise tenue à une obligation de résultat n'a pu méconnaître la fragilité de l'ouvrage construit sans respect de la profondeur des appuis, lesquels se trouvaient au surplus dépourvus de ferraillage sur la zone de l'appui ; qu'il sera rappelé qu'il ne s'est pas agi d'un contrat ponctuel mais d'une caractéristique affectant (page 14) la quasi-totalité des poutres rayonnantes du voile périmétrique ; qu'il n'est pas sérieux de prétendre que l'entreprise DESVAUX, professionnelle de ce type d'ouvrage, aurait pu méconnaître une défaillance aussi systématique des appuis de poutres rayonnantes qui aurait pu être prévenue par la pose de poutres plus longues de quelques centimètres pour un meilleur appui atteignant la partie armée du voile périmétrique, par un renforcement de l'épaisseur de ce voile par l'intérieur avec ferraillage ou encore par la pose d'un dispositif de renfort extérieur de ces appuis, ce dernier dispositif ayant certes pu avoir pour effet indirect de rendre plus détectables les anomalies ; que ces circonstances permettent à la cour de retenir la dissimulation par DESVAUX aux droits de qui vient EIFFAGE des anomalies affectant gravement l'ouvrage et par conséquent de la déclarer responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil » (arrêt pp. 5 à 7) ;

1/ ALORS QUE le constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles ; qu'en se bornant à affirmer « qu'il [n'était] pas sérieux de prétendre que la société DESVAUX, professionnelle de ce type d'ouvrage, aurait pu méconnaître une défaillance aussi systématique des appuis de poutres rayonnantes » (arrêt p. 7), sans relever ni la dissimulation ni la fraude nécessaires pour caractériser le dol qu'elle prétendait retenir à la charge du constructeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

2/ ALORS QU'il appartient au demandeur à l'action d'établir la fraude ou la dissimulation, laquelle ne peut être présumée ; qu'en se bornant à affirmer « qu'il [n'était] pas sérieux de prétendre que la société DESVAUX, professionnelle de ce type d'ouvrage, aurait pu méconnaître une défaillance aussi systématique des appuis de poutres rayonnantes » (arrêt p. 7), la cour d'appel a retenu l'existence a priori d'un soupçon de fraude ou de dissimulation ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait au maître d'ouvrage, demandeur à l'action, d'établir la fraude ou la dissimulation qui ne peuvent être présumées, la cour d'appel a méconnu les règles de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société EIFFAGE à payer à la SAPP les sommes de 299.129 € HT au titre des travaux réparatoires, de 165.872 € en remboursement des frais supportés par la SAPP, et de 39.000 € à titre de dommages-intérêts pour les frais d'étais ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnisation des désordres, la SAPP demande paiement de la somme de 511.333 € HT en réparation de son préjudice qu'elle décompose ainsi : - 299.129 € HT, au titre des travaux de réfection :
253.000 € pour les travaux urgents et 46.129 € pour les autres, - 7.332 € HT au titre des honoraires SPS non pris en compte par l'expert, - 165.872 € HT au titre des frais conservatoires avancés tels que validés par l'expert, - 39.000 € HT au titre de ¿ du coût d'achat des étais installés, non pris en compte par l'expert au motif que la SAPP aurait pu les revendre, ce que celle-ci conteste ; qu'EIFFAGE conteste […] le coût réclamé pour les travaux provisoires au motif que sur les 165.872 € réclamés à ce titre, une somme de 99.310 € HT correspond à l'achat et l'installation de 65 étais acquis auprès de ALLIANCE BTP qu'EIFFAGE demande de déduire puisqu'ils peuvent être revendus ; […] en ce qui concerne les frais supportés par la SAPP, que leur exposé détaillé page 13 du rapport permet d'en retenir le bien fondé de sorte qu'ils seront retenus pour le montant de 165.872 € ; que la SAPP s'est trouvée dans l'obligation d'acquérir des étais spécifiques afin de prévenir provisoirement tout effondrement des poutres de structure ; qu'il sera fait droit à sa demande de remboursement de la moitié de la valeur d'acquisition à hauteur de 39.000 € à titre de dommages-intérêts (donc sans TVA) » (arrêt pp. 8 et 9) ;

1/ ALORS QUE, le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en condamnant la société EIFFAGE à payer cumulativement, d'une part, la somme de 165.872 € HT retenue par l'expert au titre des frais conservatoires exposés par la SAPP, lesquels comprenaient notamment les frais complets pour l'achat et l'installation de 65 étais, ainsi qu'il résulte de la page 13 du rapport d'expertise et, d'autre part, la somme de 39.000 € au titre de la moitié du coût d'achat de ces mêmes étais, la cour d'appel a fait supporter à la société EIFFAGE deux fois le coût d'acquisition de ces étais, et elle a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 1147 du code civil ;

2/ ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que la cour d'appel a condamné la société EIFFAGE à payer la somme de 39.000 €, laquelle correspondait, selon le rapport d'expertise judiciaire entériné par la cour d'appel, à l'intégralité des frais d'achat des étais (rapport p. 13) ; qu'en statuant ainsi, quand elle décidait qu'il convenait de faire droit à la demande de remboursement de la SAPP à hauteur de seulement « la moitié de [la] valeur d'acquisition » des étais (arrêt p. 9), la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 1147 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit sans objet le recours en garantie de la société EIFFAGE contre la société SOCOTEC ;

AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne la recherche de responsabilité de SOCOTEC FRANCE, cette dernière fait valoir que l'expert n'a pu se prononcer sur les responsabilités, faute d'avoir pu se faire remettre les documents techniques d'exécution des travaux, de sorte que sa responsabilité ne saurait être retenue ; qu'elle rappelle que le dol suppose un acte positif et pas seulement une simple négligence ; que SOCOTEC FRANCE produit cependant aux débats les documents suivants sur ses missions liées à la construction de ce parking : le rapport de conformité, la convention des conditions générales 100-7-88 et les conditions spéciales LS-100-7-88 relatives à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables et à la sécurité des personnes (pièces sous cote 4) ; que ce dernier document prévoit expressément (article 2) que la mission de SOCOTEC FRANCE porte notamment sur les ouvrages et éléments suivants : - ouvrages de fondation qui assurent le report au sol des charges nouvelles apportées par le bâtiment, - ouvrages d'ossature qui ont été conçus pour recevoir et transmettre aux fondations les charges de toute nature ; que les désordres ont spécifiquement porté sur les conditions de report de charge des dalles appuyées sur les poutres rayonnantes engravées dans le voile périmétrique, de sorte qu'ils relèvent du champ de la mission de SOCOTEC FRANCE ; que par ailleurs les modalités d'exécution de la mission (article 3) ont certes comporté un travail d'examen de devis, de plans et documents divers, mais qu'il est également prévu : «de plus, - lorsque les entreprises mettent en oeuvre un système d'auto-contrôle formalisé sur le chantier, SOCOTEC FRANCE procède à l'examen des conditions dans lesquelles s'effectuent les vérifications auxquelles sont tenus pour leurs propres prestations, lesdits constructeurs, - en l'absence de mise en place, par les constructeurs, d'un système d'auto-contrôle formalisé, SOCOTEC FRANCE examine, à l'occasion de visites de chantier, les travaux en cours de réalisation. Les interventions de SOCOTEC FRANCE ne comportent pas d'investigations systématiques et ne sauraient, de ce fait, présenter un caractère exhaustif. Ses visites de chantier sont effectuées de manière intermittente ; notamment SOCOTEC FRANCE n'est pas obligée de participer à toutes les réunions périodiques de chantier » ; qu'il s'évince de ces dispositions que SOCOTEC FRANCE, qui ne soutient pas l'existence sur le chantier litigieux d'un dispositif d'auto-contrôle des constructeurs, était par conséquent tenue de procéder à des visites de chantier pendant le cours des travaux, afin de vérifier, comme exigé par sa mission, les conditions de solidité de l'ouvrage et en particulier des poutres reportant la charge des dalles sur le voile périmétrique ; que force est de constater qu'elle ne produit aucun document de nature à établir la réalité de ces vérifications en cours de chantier lui ayant incombé alors que le seul document attestant d'un examen réel de l'ouvrage est le certificat de conformité du 22 avril 1992 concernant une installation classée pour la protection de l'environnement ce qui ne désigne pas la vérification de la solidité de la structure ; qu'au regard des circonstances, il est certain que des visites du chantier pendant les travaux auraient été de nature à permettre l'identification des défaillances à l'origine des désordres ; que cependant, cette inexécution contractuelle de SOCOTEC FRANCE pour graves qu'en aient été les conséquences, ne permet pas à la cour de caractériser une intention de dissimuler les manquements de l'entreprise DESVAUX, de sorte que le sol n'est pas constitué à son égard ; […] que par motifs précités écartant la responsabilité pour dol de SOCOTEC FRANCE, le recours de EIFFAGE est sans objet » (arrêt pp. 7 à 9) ;

1/ ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en déboutant la société EIFFAGE, tiers au contrat unissant le contrôleur technique et le maître d'ouvrage, de son appel en garantie formé contre la société SOCOTEC, et fondé sur la responsabilité délictuelle de cette dernière, au motif inopérant que la faute de la société SOCOTEC ne trahissait aucune intention de dissimuler les manquements de la société DESVAUX et que le dol n'était pas constitué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2/ ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que la cour d'appel a constaté que la société SOCOTEC avait commis une inexécution contractuelle grave, sans laquelle l'identification des défaillances à l'origine des désordres aurait été possible (arrêt p. 8) ; qu'en déboutant la société EIFFAGE, tiers au contrat unissant le contrôleur technique et le maître d'ouvrage, de son appel en garantie formé contre la société SOCOTEC, quand la seule constatation de la faute du contrôleur technique, en relation de causalité avec les désordres dont la société EIFFAGE devait réparation, suffisait à engager la responsabilité délictuelle de la société SOCOTEC à l'égard de la société EIFFAGE, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et elle a violé l'article 1382 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Société auxiliaire de parcs de la région parisienne

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR débouté la Sapp de ses demandes contre la société Socotec France ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : «en ce qui concerne la recherche de responsabilité de Socotec France, que cette dernière fait valoir que l'expert n'a pu se prononcer sur les responsabilités faute d'avoir pu se faire remettre les documents techniques d'exécution des travaux de sorte que sa responsabilité ne saurait être retenue ; qu'elle rappelle que le dol suppose un acte positif et pas seulement une simple négligence ; que Socotec France produit cependant aux débats les documents suivants sur ses missions liées à la construction de ce parking : le rapport de conformité, la convention des conditions générales 100-7-88 et les conditions spéciales LS-100-7-88 relatives à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements indissociables et à la sécurité des personnes (pièces sous cote 4) ; que ce dernier document prévoit expressément (article 2) que la mission de Socotec France porte notamment sur les ouvrages et éléments suivants : -ouvrages de fondation qui assurent le report au sol des charges nouvelles apportées par le bâtiment, -ouvrages d'ossature qui ont été conçus pour recevoir et transmettre aux fondations les charges de toute nature ; que les désordres ont spécifiquement porté sur les conditions de report de charge des dalles appuyées sur les poutres rayonnantes engravées dans le voile périmétrique, de sorte qu'ils relèvent du champ de la mission de Socotec France ; que par ailleurs les modalités d'exécution de la mission (article 3) ont certes comporté un travail d'examen de devis, de plans et documents divers, mais qu'il est également prévu : « De plus : -lorsque les entreprises mettent en oeuvre un système d'auto-contrôle formalisé sur le chantier, Socotec France procède à l'examen des conditions dans lesquelles s'effectuent les vérifications auxquelles sont tenus pour leurs propres prestations, lesdits constructeurs, -en l'absence de mise en place, par les constructeurs, d'un système d'autocontrôle formalisé, Socotec France examine, à l'occasion de visites de chantier, les travaux en cours de réalisation. Les interventions de Socotec France ne comportent pas d'investigations systématiques et ne sauraient, de ce fait, présenter un caractère exhaustif. Ses visites de chantier sont effectuées de manière intermittente ; notamment Socotec France n'est pas obligée de participer à toutes les réunions périodiques de chantier » ; qu'il s'évince de ces dispositions que Socotec France, qui ne soutient pas l'existence sur le chantier litigieux d'un dispositif d'auto contrôle des constructeurs, était par conséquence tenue de procéder à des visites de chantier pendant le cours des travaux, afin de vérifier, comme exigé par sa mission, les conditions de solidité de l'ouvrage et en particulier des poutres reportant la charge des dalles sur le voile périmétrique ; que force est de constater qu'elle ne produit aucun document de nature à établir la réalité de ces vérifications en cours de chantier lui ayant incombé alors que le seul document attestant d'un examen réel de l'ouvrage est le certificat de conformité du 22 avril 1992 concernant une installation classée pour la protection de l'environnement ce qui ne désigne pas la vérification de la solidité de la structure ; qu'au regard des circonstances il est certain que des visites du chantier pendant les travaux auraient été de nature à permettre l'identification des défaillances à l'origine des désordres ; que cependant cette inexécution contractuelle de Socotec France pour graves qu'en aient été les conséquences, ne permettent pas à la cour de caractériser une intention de dissimuler les manquements de l'entreprise Desvaux, de sorte que le dol n'est pas constitué à son égard ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes à son encontre » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur le caractère de la faute ayant conduit à la réalisation de ces désordres ; qu'il résulte de l'application de l'article 1147 du code civil que le constructeur, nonobstant la forclusion décennale est, sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de la faute dolosive lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, il voile par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles ; que la faute dolosive est donc caractérisée en cas de violation délibérée et consciente des obligations contractuelles du constructeur ; que la seule non-conformité des travaux aux règles de l'art ne constitue pas une faute dolosive si par ailleurs n'est pas établie la preuve du fait volontaire d'abstention dont les constructeurs n'auraient pu ignorer les conséquences ; que de la même manière, la faute lourde et la violation manifestement délibérée des obligations contractuelles peuvent constituer un dol, sous réserve de démontrer qu'elles procèdent d'une fraude ou d'une dissimulation ; qu'en l'espèce, l'expert indique que les manquements aux règles de l'art qu'il a constatés rendaient inéluctables la survenance de désordres ; que pour autant, l'homme de l'art ne qualifie pas ces fautes de grave ou encore d'inexcusable ; qu'interrogé sur le caractère manifeste de la faute, il se borne à préciser : « je ne sais évidemment pas si les constructeurs l'ignoraient en tout cas ils n'auraient pas dû » ; que ces éléments ne permettent pas de caractériser ni le caractère volontaire des manquements aux règles de l'art, ni le caractère tellement grossier que l'on ne peut qu'en déduire un manquement délibéré du constructeur à ses obligations contractuelles ; que la Sapp ne produit pas d'autres avis techniques de nature à remettre en cause les affirmations de Monsieur X... ; que le tribunal relève donc qu'il n'est pas démontré que les sociétés Desvaux et Socotec avaient connaissance de ces manquements ; que l'intention de les commettre ou de les dissimuler n'est donc pas prouvée ; qu'en outre, rien ne permet d'affirmer que ces manquements étaient d'une gravité telle que Desvaux les a commis en toute connaissance de cause et que Socotec ne pouvaient les ignorer ; qu'enfin, rien ne permet de considérer que ces manquements sont caractéristiques d'une faute lourde ; que la preuve du dol n'est pas rapportée, si bien que la Sapp sera déboutée de ses demandes de ce chef » ;

ALORS QUE : le constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles ; que commet une faute dolosive le constructeur qui commet une violation si manifeste de ses obligations contractuelles qu'il ne pouvait les ignorer et qui, bien que le défaut fût remédiable, n'en informe par le maître de l'ouvrage, démontrant ainsi sa volonté de dissimuler ses manquements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Socotec n'avait jamais exécuté ses obligations de surveillance du chantier puisqu'elle « ne produit aucun document de nature à établir la réalité de ces vérifications en cours de chantier lui ayant incombé » (arrêt, p. 8, alinéa 1er), et qu' « il est certain que des visites du chantier pendant les travaux auraient été de nature à permettre l'identification des défaillances à l'origine des désordres » (arrêt, p. 8, alinéa 2) ; qu'en retenant pourtant que ces éléments ne permettraient pas de caractériser une intention de dissimuler les manquements de l'entrepreneur, quand il en résultait que la société Socotec avait nécessairement commis une faute dolosive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil." 

Notion d'effondrement et de garantie effondrement du contrat d'assurance

11/2/2016

 
La garantie effondrement est parfois mise en oeuvre dans le cadre de chantier. Cet arrêt juge que cette garantie de la compagnie d'assurance ne pouvait être utilement appelée.


"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 décembre 2013), que M. X... a confié des travaux de restauration d'un immeuble d'habitation à la société Béhot, assurée en responsabilité civile par la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) ; que l'entreprise chargée de la pose de la charpente a estimé qu'il était impossible de réaliser ses travaux sur le gros oeuvre sans risque d'effondrement ; que M. X... a, après expertise, assigné en indemnisation la société Béhot, qui a appelé en garantie la société MMA ; 

Attendu que la société Béhot et M. X... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société MMA, alors, selon le moyen : 

1°/ que l'assureur MMA doit sa garantie lorsqu'il existe une menace grave et imminente d'effondrement, laquelle doit être appréciée, s'agissant de l'assurance d'une entreprise du bâtiment et le génie civil, en fonction de la finalité des travaux qui est la construction d'un bâtiment ; que la cour d'appel a fondé sa décision sur l'avis de l'expert qui a retenu qu'en l'état, si les murs porteurs du bâtiment n'étaient pas incapables au sens strict du mot de supporter le poids de la charpente, les insuffisances des travaux étaient telles qu'en aucune façon, il n'était possible de garantir qu'aucun désordre n'apparaîtrait et qu'il était impératif de réaliser des travaux de reprise avant de mettre en place la charpente ; d'où il suit qu'en l'absence de travaux de confortement, tout ajout sur les murs porteurs de la construction risquait d'entraîner leur effondrement ; qu'en décidant que l'expert indiquait qu'actuellement, les murs porteurs n'étaient pas incapables de supporter le poids de la charpente, alors que selon l'expert, ces murs n'étaient pas incapables de supporter le poids de la charpente seulement si des travaux de mise en conformité aux règles de construction en vigueur étaient réalisés, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le fait que des travaux de conformité aux règles en vigueur soient nécessaires pour que l'immeuble ne risque pas de s'effondrer caractérise une menace grave et imminente d'effondrement ; que selon l'expert, en l'absence de travaux de confortement conformes aux règles de construction, tout ajout sur les murs porteurs de l'ouvrage risquait d'entraîner leur effondrement ; qu'en décidant, au regard des conclusions de l'expert, que si l'existence de nombreuses malfaçons confirmait que le gros oeuvre avait été mal exécuté, il n'apparaissait pas néanmoins que celles-ci soient à l'origine d'une menace d'effondrement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil ;

3°/ que l'assureur MMA doit sa garantie lorsqu'il existe une menace grave et imminente d'effondrement, laquelle doit être appréciée, s'agissant de l'assurance d'une entreprise du bâtiment et le génie civil, en fonction de la finalité des travaux qui est la construction d'un bâtiment ; que l'expert judiciaire a retenu qu'en l'état, si les murs porteurs du bâtiment n'étaient pas incapables au sens strict du mot de supporter le poids de la charpente, les insuffisances des travaux étaient telles qu'en aucune façon, il n'était possible de garantir qu'aucun désordre n'apparaîtrait et qu'il était impératif de réaliser des travaux de reprise avant de mettre en place la charpente ; qu'il résultait ainsi clairement du rapport d'expertise qu'en l'absence de travaux de confortement, tout ajout sur les murs porteurs de la construction risquait d'entraîner leur effondrement ; qu'en énonçant toutefois, pour écarter la garantie des MMA, que l'expert indiquait qu'actuellement, les murs porteurs n'étaient pas incapables de supporter le poids de la charpente, alors que, selon l'expert, tel n'était le cas que si des travaux de mise en conformité aux règles de construction en vigueur étaient réalisés, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 

Mais attendu qu'ayant relevé que le gros oeuvre avait techniquement été mal exécuté et que le bâtiment était fragilisé par les insuffisances et les malfaçons qu'il convenait de corriger avant de mettre en place la charpente, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation du rapport d'expertise qu'elle a apprécié souverainement, que l'effondrement prévu par la garantie d'assurance n'était pas réalisé et qu'il n'apparaissait pas que les nombreuses malfaçons fussent à l'origine d'une menace grave et imminente d'effondrement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Béhot et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Behot

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir mis hors de cause la société MMA, 

Aux motifs que l'assureur, les M.M.A., fait grief au premier juge d'avoir admis qu'elle devait garantir l'entrepreneur en vertu du contrat responsabilité civile souscrit par ce dernier et prévoyant la garantie des dommages survenus avant réception en cas d'effondrement ou de menace grave et imminente d'effondrement ; que l'expert, commis par le juge des référés dont le jugement rapporte de façon exhaustive la teneur, a confirmé que les travaux réalisés par la SARL Behot sont affectés de nombreuses non conformités qu'il importe de corriger ; que ce technicien précise que lorsque ces travaux de reprise auront été exécutés l'immeuble devenu conforme retrouvera la valeur d'une construction neuve ; que l' « effondrement » prévu par la garantie n'est pas réalisé et qu'il convient uniquement d'apprécier s'il existe une « menace grave et imminente d'effondrement » ; que si l'existence de nombreuses malfaçons confirme que le gros oeuvre a techniquement été mal exécuté, il n'apparaît pas néanmoins que celles-ci soient à l'origine d'une « menace d'effondrement » ; que l'expert indique (page 32 du rapport) qu'actuellement les murs porteurs ne sont pas incapables de supporter le poids de la charpente, le bâtiment étant seulement fragilisé par les défauts d'exécution (auxquels il peut être remédié pour assurer sa pérennité dans le temps) sans pour autant qu'il soit considéré qu'il risque de s'effondrer, l'expert lui-même n'ayant pas envisagé cette hypothèse et ne préconisant pas une solution de démolition-reconstruction ; que le rapport Socotex annexé à l'expertise n'en fait pas davantage état ; que la garantie des MMA ne peut dès lors être mise en oeuvre et que le jugement sera réformé en ce sens ;

Alors que, d'une part, l'assureur MMA doit sa garantie lorsqu'il existe une menace grave et imminente d'effondrement, laquelle doit être appréciée, s'agissant de l'assurance d'une entreprise du bâtiment et le génie civil, en fonction de la finalité des travaux qui est la construction d'un bâtiment ; que la cour d'appel a fondé sa décision sur l'avis de l'expert qui a retenu qu'en l'état, si les murs porteurs du bâtiment n'étaient pas incapables au sens strict du mot de supporter le poids de la charpente, les insuffisances des travaux étaient telles qu'en aucune façon, il n'était possible de garantir qu'aucun désordre n'apparaîtrait et qu'il était impératif de réaliser des travaux de reprise avant de mettre en place la charpente ; d'où il suit qu'en l'absence de travaux de confortement, tout ajout sur les murs porteurs de la construction risquait d'entraîner leur effondrement ;

qu'en décidant que l'expert indiquait qu'actuellement, les murs porteurs n'étaient pas incapables de supporter le poids de la charpente, alors que selon l'expert, ces murs n'étaient pas incapables de supporter le poids de la charpente seulement si des travaux de mise en conformité aux règles de construction en vigueur étaient réalisés, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Alors que, d'autre part, le fait que des travaux de conformité aux règles en vigueur soient nécessaires pour que l'immeuble ne risque pas de s'effondrer caractérise une menace grave et imminente d'effondrement ; que selon l'expert, en l'absence de travaux de confortement conformes aux règles de construction, tout ajout sur les murs porteurs de l'ouvrage risquait d'entraîner leur effondrement ; qu'en décidant, au regard des conclusions de l'expert, que si l'existence de nombreuses malfaçons confirmait que le gros oeuvre avait été mal exécuté, il n'apparaissait pas néanmoins que celles-ci soient à l'origine d'une menace d'effondrement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux conseils, pour M. X... 

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis hors de cause les MMA, 

AUX MOTIFS QUE «l'assureur, les M.M.A., fait grief au premier juge d'avoir admis qu'elle devait garantir l'entrepreneur en vertu du contrat responsabilité civile souscrit par ce dernier et prévoyant la garantie des dommages survenus avant réception en cas d'effondrement ou de menace grave et imminente d'effondrement ; que l'expert, commis par le juge des référés dont le jugement rapporte de façon exhaustive la teneur, a confirmé que les travaux réalisés par la SARL Behot sont affectés de nombreuses non conformités qu'il importe de corriger ; que ce technicien précise que lorsque ces travaux de reprise auront été exécutés l'immeuble devenu conforme retrouvera la valeur d'une construction neuve ; que l'« effondrement » prévu par la garantie n'est pas réalisé et qu'il convient uniquement d'apprécier s'il existe une « menace grave et imminente d'effondrement » ; que si l'existence de nombreuses malfaçons confirme que le gros oeuvre a techniquement été mal exécuté, il n'apparaît pas néanmoins que celles-ci soient à l'origine d'une « menace d'effondrement » ; que l'expert indique (page 32 du rapport) qu'actuellement les murs porteurs ne sont pas incapables de supporter le poids de la charpente, le bâtiment étant seulement fragilisé par les défauts d'exécution (auxquels il peut être remédié pour assurer sa pérennité dans le temps) sans pour autant qu'il soit considéré qu'il risque de s'effondrer, l'expert lui-même n'ayant pas envisagé cette hypothèse et ne préconisant pas une solution de démolition-reconstruction ; que le rapport Socotex annexé à l'expertise n'en fait pas davantage état ; que la garantie des MMA ne peut dès lors être mise en oeuvre et que le jugement sera réformé en ce sens » ;

ALORS D'UNE PART QUE l'assureur MMA doit sa garantie lorsqu'il existe une menace grave et imminente d'effondrement, laquelle doit être appréciée, s'agissant de l'assurance d'une entreprise du bâtiment et le génie civil, en fonction de la finalité des travaux qui est la construction d'un bâtiment ; que l'expert judiciaire a retenu qu'en l'état, si les murs porteurs du bâtiment n'étaient pas incapables au sens strict du mot de supporter le poids de la charpente, les insuffisances des travaux étaient telles qu'en aucune façon, il n'était possible de garantir qu'aucun désordre n'apparaîtrait et qu'il était impératif de réaliser des travaux de reprise avant de mettre en place la charpente ; qu'il résultait ainsi clairement du rapport d'expertise qu'en l'absence de travaux de confortement, tout ajout sur les murs porteurs de la construction risquait d'entraîner leur effondrement ; qu'en énonçant toutefois, pour écarter la garantie des MMA, que l'expert indiquait qu'actuellement, les murs porteurs n'étaient pas incapables de supporter le poids de la charpente, alors que, selon l'expert, tel n'était le cas que si des travaux de mise en conformité aux règles de construction en vigueur étaient réalisés, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.


Garantie effondrement

11/1/2016

 
Un article à lire  ici : Garantie effondrement.

Les conditions de mise en oeuvre de la garantie effondrement

11/1/2016

 
Un article sur cette question de la garantie effondrement : ​Les conditions de mise en oeuvre de la garantie effondrement.

Extrait 

Un maître d'ouvrage confie à une société de travaux la rénovation d'une habitation et d'un cabanon. Se prévalant de retards et de désordres, le maître d'ouvrage met en demeure le constructeur de mettre fin au chantier. Après expertise, concluant à la démolition du cabanon, le maître d'ouvrage assigne le constructeur (qui tombe ensuite en liquidation judiciaire) et son assureur en responsabilité et indemnisation.
​
Le maître d'ouvrage tente d'actionner la garantie effondrement avant réception souscrite par le constructeur. La cour d'appel déclare irrecevable son action directe à l'encontre de l'assureur au motif que « cette garantie ne bénéficie qu'au constructeur, dont les prestations sont anéanties par un effondrement ou risquent de l'être, et non au maître de l'ouvrage ».


​

LA GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT : UNE GARANTIE RÉSIDUELLE ?

11/1/2016

 
Un article à lire ici : LA GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT : UNE GARANTIE RÉSIDUELLE ?

Extrait :

L’article 1792-3 du Code civil :

« Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. »

Cet article renvoie lui-même à l’article 1792-2 du Code civil :

« La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »

Lequel renvoie lui-même à l’article 1792 du Code civil.

La garantie concerne tout ouvrage immobilier impliquant des travaux de construction, même s’il ne s’agit pas d’un bâtiment, depuis la réforme de l’ordonnance du 8 juin 2005 qui a supprimé la référence à la notion de bâtiment.

Toiture végétalisée et garantie de bon fonctionnement

11/1/2016

 
La Cour de Cassation juge ici que les désordres qui affectent le revêtement végétal d'une étanchéité, ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage, ne le rendant impropre à sa destination et concernant un élément dissociable de l'immeuble non destiné à fonctionner, ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement.

​"Vu l'article 1792-3 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 novembre 2014), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Patio Verde, se plaignant d'une insuffisance de végétation sur les toitures terrasses végétalisées réalisées par la société Soprema a, après expertise, assigné en responsabilité la société Bouygues immobilier, promoteur-vendeur, et le cabinet d'architectes Brochet-Lajus-Pueyo, maître d'oeuvre, qui ont sollicité la garantie de la société Soprema ;

Attendu que, pour condamner la société Bouygues immobilier sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement et condamner la société Soprema à relever indemne la société Bouygues immobilier de cette condamnation prononcée contre elle au titre du désordre n° 24, l'arrêt retient que les végétaux constituent un élément d'équipement de l'ouvrage pouvant en être dissociés et que si leur fonction est essentiellement décorative, ils font partie du concept d'ensemble de la construction ; 

Qu'en statuant ainsi, alors que des désordres qui affectent le revêtement végétal d'une étanchéité, ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination et concernant un élément dissociable de l'immeuble non destiné à fonctionner, ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bouygues immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Patio Verde la somme de 74 497,50 euros au titre du désordre n° 24 et condamne la société Soprema entreprises à garantir la société Bouygues immobilier de cette condamnation, l'arrêt rendu le 17 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Patio Verde aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Soprema entreprises.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Bouygues Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Patio Verde la somme de 74.497,50 euros HT au titre du désordre n° 24, outre la TVA au taux de 7% et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Soprema à relever indemne la société Bouygues Immobilier de cette condamnation prononcée contre elle au titre du désordre no 24 (dégradation ou absence de végétaux en toiture terrasse) ;

AUX MOTIFS QUE l'expert considère que ce désordre provient d'un défaut de mise en oeuvre, et que la responsabilité de la société Soprema est à rechercher en sa qualité de titulaire du lot étanchéité ; que le désordre consiste dans le fait que la végétation mise en oeuvre sur les toitures terrasses n'a pas réellement pris, de sorte qu'elle a l'apparence de touffes qui ne recouvrent pas l'intégralité des surfaces, alors qu'il était précisé dans les pièces du marché de la société Soprema que le procédé utilisé, Sopranature, devait permettre la mise en oeuvre d'une végétation extensive sur les toitures revêtues d'un complexe d'étanchéité antiracine Bicouche Jardin Soprema ; qu'il résulte de la mise en demeure adressée par la SA Bouygues Immobilier à la société Soprema le 8 juin 2009, des constatations de l'expert et de celles figurant dans le constat d'huissier du 18 octobre 2012 que le résultat n'a pas été atteint et qu'il a perduré, l'huissier ayant notamment constaté, plus de trois ans et demi après la livraison de l'ouvrage, l'absence de végétation sur la quasi-totalité de la surface des différentes terrasses végétalisées ; que même si la végétation contribue, par l'action de drainage qu'elle exerce, à la bonne étanchéité de la terrasse, elle n'est pas destinée à assurer cette fonction qui relève du complexe d'étanchéité mis en place, lequel ne saurait se confondre avec les plantations ; que du reste, le marché de travaux, dont l'objet est de confier à l'entreprise "les travaux d'étanchéité et toitures végétalisées", opère une distinction entre les deux prestations ; qu'il s'ensuit que la végétalisation des toitures-terrasses n'est pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, et que même si tel était le cas, la responsabilité des constructeurs ne pourrait être recherchée sur ce fondement en l'absence de désordres actuels ou qui surviendraient à coup sûr dans les dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ; que les végétaux constituent cependant un élément d'équipement de l'ouvrage, auquel ils ont été intégrés dès l'origine, tout en pouvant en être dissociés, car même si leur fonction est essentiellement décorative, ils font partie du concept d'ensemble de la construction ; qu'en conséquence, la SA Bouygues Immobilier est tenue de la garantie biennale de bon fonctionnement, en application des articles 1646-1 et 1792-3 du Code civil ;

1°) ALORS QUE la garantie de bon fonctionnement ne s'applique pas à des végétaux qui ne sont pas destinés à fonctionner; qu'en condamnant la société Bouygues Immobilier à indemniser le syndicat des copropriétaires du désordre résultant du développement insuffisant de la végétation sur les toitures terrasses sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement, la Cour d'appel a violé l'article 1792-3 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la garantie de bon fonctionnement ne s'applique pas à des éléments décoratifs qui ne sont pas destinés à fonctionner; qu'en condamnant la société Bouygues Immobilier à indemniser le syndicat des copropriétaires du désordre résultant du développement insuffisant de la végétation sur les toitures terrasses sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement tout en constatant que la végétation avait un rôle exclusivement décoratif (arrêt, p. 18, § 4-5), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1792-3 du Code civil.

L'obligation de surveillance de l’architecte

10/31/2016

 
A lire ici : ​L'obligation de surveillance de l’architecte.

Pas d'assurance dommages ouvrage, le notaire responsable ?

10/31/2016

 
Un article à lire ici : ​Pas d'assurance dommages ouvrage, le notaire responsable ?

L’IMPACT DE LA RÉFORME DU DROIT DES CONTRATS SUR LE DROIT DE LA CONSTRUCTION : 1ER EXEMPLE, L’ARTICLE 1221 DU CODE CIVIL

10/31/2016

 
Un article à lire ici : ​L’IMPACT DE LA RÉFORME DU DROIT DES CONTRATS SUR LE DROIT DE LA CONSTRUCTION : 1ER EXEMPLE, L’ARTICLE 1221 DU CODE CIVIL

Extrait : 

​Publiée au Journal officiel le 11 février 2016, l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrera en vigueur le 1er octobre prochain (à l’exception de quelques dispositions nouvelles sur les actions interrogatoires).

Quels contrats seront soumis à cette réforme ?

Ce nouveau droit des contrats s’appliquera aux contrats conclus à compter de cette date (le 1er octobre 2016). Les contrats conclus antérieurement demeureront soumis à la loi ancienne.

S’agit-il d’une révolution ?

Dans leur grande majorité, les nouvelles dispositions ne sont pas si nouvelles. Beaucoup consacrent en effet des solutions jurisprudentielles dégagées par la Cour de cassation depuis de nombreuses années. Celles-ci sont désormais codifiées, ce qui en facilitera l’application et évitera – peut-être pas totalement mais davantage en tous cas – de longs débats devant les juridictions.

Quant aux véritables nouveautés, aucune n’est réellement révolutionnaire, mais certaines risquent de susciter des interrogations et difficultés d’interprétation au regard de certaines dispositions de droit spécial existantes … même si une très grande liberté est laissée aux parties pour y déroger dans certaines matières.

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