Un article à lire ici : LA GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT : UNE GARANTIE RÉSIDUELLE ?
Extrait : L’article 1792-3 du Code civil : « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. » Cet article renvoie lui-même à l’article 1792-2 du Code civil : « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. » Lequel renvoie lui-même à l’article 1792 du Code civil. La garantie concerne tout ouvrage immobilier impliquant des travaux de construction, même s’il ne s’agit pas d’un bâtiment, depuis la réforme de l’ordonnance du 8 juin 2005 qui a supprimé la référence à la notion de bâtiment. Les commentaires sont fermés.
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