La garantie effondrement est parfois mise en oeuvre dans le cadre de chantier. Cet arrêt juge que cette garantie de la compagnie d'assurance ne pouvait être utilement appelée.
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 décembre 2013), que M. X... a confié des travaux de restauration d'un immeuble d'habitation à la société Béhot, assurée en responsabilité civile par la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) ; que l'entreprise chargée de la pose de la charpente a estimé qu'il était impossible de réaliser ses travaux sur le gros oeuvre sans risque d'effondrement ; que M. X... a, après expertise, assigné en indemnisation la société Béhot, qui a appelé en garantie la société MMA ; Attendu que la société Béhot et M. X... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société MMA, alors, selon le moyen : 1°/ que l'assureur MMA doit sa garantie lorsqu'il existe une menace grave et imminente d'effondrement, laquelle doit être appréciée, s'agissant de l'assurance d'une entreprise du bâtiment et le génie civil, en fonction de la finalité des travaux qui est la construction d'un bâtiment ; que la cour d'appel a fondé sa décision sur l'avis de l'expert qui a retenu qu'en l'état, si les murs porteurs du bâtiment n'étaient pas incapables au sens strict du mot de supporter le poids de la charpente, les insuffisances des travaux étaient telles qu'en aucune façon, il n'était possible de garantir qu'aucun désordre n'apparaîtrait et qu'il était impératif de réaliser des travaux de reprise avant de mettre en place la charpente ; d'où il suit qu'en l'absence de travaux de confortement, tout ajout sur les murs porteurs de la construction risquait d'entraîner leur effondrement ; qu'en décidant que l'expert indiquait qu'actuellement, les murs porteurs n'étaient pas incapables de supporter le poids de la charpente, alors que selon l'expert, ces murs n'étaient pas incapables de supporter le poids de la charpente seulement si des travaux de mise en conformité aux règles de construction en vigueur étaient réalisés, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le fait que des travaux de conformité aux règles en vigueur soient nécessaires pour que l'immeuble ne risque pas de s'effondrer caractérise une menace grave et imminente d'effondrement ; que selon l'expert, en l'absence de travaux de confortement conformes aux règles de construction, tout ajout sur les murs porteurs de l'ouvrage risquait d'entraîner leur effondrement ; qu'en décidant, au regard des conclusions de l'expert, que si l'existence de nombreuses malfaçons confirmait que le gros oeuvre avait été mal exécuté, il n'apparaissait pas néanmoins que celles-ci soient à l'origine d'une menace d'effondrement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil ; 3°/ que l'assureur MMA doit sa garantie lorsqu'il existe une menace grave et imminente d'effondrement, laquelle doit être appréciée, s'agissant de l'assurance d'une entreprise du bâtiment et le génie civil, en fonction de la finalité des travaux qui est la construction d'un bâtiment ; que l'expert judiciaire a retenu qu'en l'état, si les murs porteurs du bâtiment n'étaient pas incapables au sens strict du mot de supporter le poids de la charpente, les insuffisances des travaux étaient telles qu'en aucune façon, il n'était possible de garantir qu'aucun désordre n'apparaîtrait et qu'il était impératif de réaliser des travaux de reprise avant de mettre en place la charpente ; qu'il résultait ainsi clairement du rapport d'expertise qu'en l'absence de travaux de confortement, tout ajout sur les murs porteurs de la construction risquait d'entraîner leur effondrement ; qu'en énonçant toutefois, pour écarter la garantie des MMA, que l'expert indiquait qu'actuellement, les murs porteurs n'étaient pas incapables de supporter le poids de la charpente, alors que, selon l'expert, tel n'était le cas que si des travaux de mise en conformité aux règles de construction en vigueur étaient réalisés, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le gros oeuvre avait techniquement été mal exécuté et que le bâtiment était fragilisé par les insuffisances et les malfaçons qu'il convenait de corriger avant de mettre en place la charpente, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation du rapport d'expertise qu'elle a apprécié souverainement, que l'effondrement prévu par la garantie d'assurance n'était pas réalisé et qu'il n'apparaissait pas que les nombreuses malfaçons fussent à l'origine d'une menace grave et imminente d'effondrement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Béhot et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Behot Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir mis hors de cause la société MMA, Aux motifs que l'assureur, les M.M.A., fait grief au premier juge d'avoir admis qu'elle devait garantir l'entrepreneur en vertu du contrat responsabilité civile souscrit par ce dernier et prévoyant la garantie des dommages survenus avant réception en cas d'effondrement ou de menace grave et imminente d'effondrement ; que l'expert, commis par le juge des référés dont le jugement rapporte de façon exhaustive la teneur, a confirmé que les travaux réalisés par la SARL Behot sont affectés de nombreuses non conformités qu'il importe de corriger ; que ce technicien précise que lorsque ces travaux de reprise auront été exécutés l'immeuble devenu conforme retrouvera la valeur d'une construction neuve ; que l' « effondrement » prévu par la garantie n'est pas réalisé et qu'il convient uniquement d'apprécier s'il existe une « menace grave et imminente d'effondrement » ; que si l'existence de nombreuses malfaçons confirme que le gros oeuvre a techniquement été mal exécuté, il n'apparaît pas néanmoins que celles-ci soient à l'origine d'une « menace d'effondrement » ; que l'expert indique (page 32 du rapport) qu'actuellement les murs porteurs ne sont pas incapables de supporter le poids de la charpente, le bâtiment étant seulement fragilisé par les défauts d'exécution (auxquels il peut être remédié pour assurer sa pérennité dans le temps) sans pour autant qu'il soit considéré qu'il risque de s'effondrer, l'expert lui-même n'ayant pas envisagé cette hypothèse et ne préconisant pas une solution de démolition-reconstruction ; que le rapport Socotex annexé à l'expertise n'en fait pas davantage état ; que la garantie des MMA ne peut dès lors être mise en oeuvre et que le jugement sera réformé en ce sens ; Alors que, d'une part, l'assureur MMA doit sa garantie lorsqu'il existe une menace grave et imminente d'effondrement, laquelle doit être appréciée, s'agissant de l'assurance d'une entreprise du bâtiment et le génie civil, en fonction de la finalité des travaux qui est la construction d'un bâtiment ; que la cour d'appel a fondé sa décision sur l'avis de l'expert qui a retenu qu'en l'état, si les murs porteurs du bâtiment n'étaient pas incapables au sens strict du mot de supporter le poids de la charpente, les insuffisances des travaux étaient telles qu'en aucune façon, il n'était possible de garantir qu'aucun désordre n'apparaîtrait et qu'il était impératif de réaliser des travaux de reprise avant de mettre en place la charpente ; d'où il suit qu'en l'absence de travaux de confortement, tout ajout sur les murs porteurs de la construction risquait d'entraîner leur effondrement ; qu'en décidant que l'expert indiquait qu'actuellement, les murs porteurs n'étaient pas incapables de supporter le poids de la charpente, alors que selon l'expert, ces murs n'étaient pas incapables de supporter le poids de la charpente seulement si des travaux de mise en conformité aux règles de construction en vigueur étaient réalisés, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Alors que, d'autre part, le fait que des travaux de conformité aux règles en vigueur soient nécessaires pour que l'immeuble ne risque pas de s'effondrer caractérise une menace grave et imminente d'effondrement ; que selon l'expert, en l'absence de travaux de confortement conformes aux règles de construction, tout ajout sur les murs porteurs de l'ouvrage risquait d'entraîner leur effondrement ; qu'en décidant, au regard des conclusions de l'expert, que si l'existence de nombreuses malfaçons confirmait que le gros oeuvre avait été mal exécuté, il n'apparaissait pas néanmoins que celles-ci soient à l'origine d'une menace d'effondrement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis hors de cause les MMA, AUX MOTIFS QUE «l'assureur, les M.M.A., fait grief au premier juge d'avoir admis qu'elle devait garantir l'entrepreneur en vertu du contrat responsabilité civile souscrit par ce dernier et prévoyant la garantie des dommages survenus avant réception en cas d'effondrement ou de menace grave et imminente d'effondrement ; que l'expert, commis par le juge des référés dont le jugement rapporte de façon exhaustive la teneur, a confirmé que les travaux réalisés par la SARL Behot sont affectés de nombreuses non conformités qu'il importe de corriger ; que ce technicien précise que lorsque ces travaux de reprise auront été exécutés l'immeuble devenu conforme retrouvera la valeur d'une construction neuve ; que l'« effondrement » prévu par la garantie n'est pas réalisé et qu'il convient uniquement d'apprécier s'il existe une « menace grave et imminente d'effondrement » ; que si l'existence de nombreuses malfaçons confirme que le gros oeuvre a techniquement été mal exécuté, il n'apparaît pas néanmoins que celles-ci soient à l'origine d'une « menace d'effondrement » ; que l'expert indique (page 32 du rapport) qu'actuellement les murs porteurs ne sont pas incapables de supporter le poids de la charpente, le bâtiment étant seulement fragilisé par les défauts d'exécution (auxquels il peut être remédié pour assurer sa pérennité dans le temps) sans pour autant qu'il soit considéré qu'il risque de s'effondrer, l'expert lui-même n'ayant pas envisagé cette hypothèse et ne préconisant pas une solution de démolition-reconstruction ; que le rapport Socotex annexé à l'expertise n'en fait pas davantage état ; que la garantie des MMA ne peut dès lors être mise en oeuvre et que le jugement sera réformé en ce sens » ; ALORS D'UNE PART QUE l'assureur MMA doit sa garantie lorsqu'il existe une menace grave et imminente d'effondrement, laquelle doit être appréciée, s'agissant de l'assurance d'une entreprise du bâtiment et le génie civil, en fonction de la finalité des travaux qui est la construction d'un bâtiment ; que l'expert judiciaire a retenu qu'en l'état, si les murs porteurs du bâtiment n'étaient pas incapables au sens strict du mot de supporter le poids de la charpente, les insuffisances des travaux étaient telles qu'en aucune façon, il n'était possible de garantir qu'aucun désordre n'apparaîtrait et qu'il était impératif de réaliser des travaux de reprise avant de mettre en place la charpente ; qu'il résultait ainsi clairement du rapport d'expertise qu'en l'absence de travaux de confortement, tout ajout sur les murs porteurs de la construction risquait d'entraîner leur effondrement ; qu'en énonçant toutefois, pour écarter la garantie des MMA, que l'expert indiquait qu'actuellement, les murs porteurs n'étaient pas incapables de supporter le poids de la charpente, alors que, selon l'expert, tel n'était le cas que si des travaux de mise en conformité aux règles de construction en vigueur étaient réalisés, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a ainsi violé l'article 1134 du code civil. 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