Un article à lire ici : L’IMPACT DE LA RÉFORME DU DROIT DES CONTRATS SUR LE DROIT DE LA CONSTRUCTION, L’ARTICLE 1222 DU CODE CIVIL
Extrait : Le nouvel article 1222 fait partie du bloc de dispositions relatives aux nouveaux remèdes à l’inexécution du contrat. Il consacre la faculté pour le créancier, après mise en demeure, de faire exécuter lui-même l’obligation par un tiers au frais du débiteur sans avoir à en demander l’autorisation préalable à un juge comme l’exigeait jusqu’ici l’article 1144. Petite précision : pour faire démolir une construction, l’autorisation du juge reste requise. Conséquence : cela ne concernera que les travaux non réalisés, à l’exclusion des travaux mal réalisés. Pas si nouveau que cela. Une fois n’est pas coutume, le droit commun s’aligne ici sur le droit spécial de la construction qui avait pris de l’avance puisque l’article 1792-6 relatif à la garantie de parfait achèvement donnait en effet déjà ce droit au créancier/maître de l’ouvrage. Les commentaires sont fermés.
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