Cet arrêt juge que l'entrepreneur principal n'est pas responsable des dommages causés à la propriété voisine par son sous traitant qui seul en répond.
Cet arrêt est à rapprocher du deuxième reproduit qui juge que le voisin occasionnel qu'est le constructeur n'est pas responsable s'il n'est pas l'auteur des travaux qui sont à l'origine du dommage. 1er arrêt "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 février 2015), que Mme X... est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation jouxtant celui de la société civile immobilière La Quesquoise (la SCI) ; que celle-ci a entrepris la démolition de trois garages adossés sur le mur mitoyen de l'immeuble de Mme X..., aux fins d'édifier une maison individuelle ; que les travaux de démolition et de terrassement ont été confiés M. Y..., assuré auprès de la MAAF, et les travaux de construction à la société Geoxia Nord Ouest ; qu'ayant constaté de graves désordres sur son immeuble, Mme X... a, après expertise, assigné la SCI en paiement de dommages-intérêts ; que la SCI a appelé en garantie M. Y..., qui a appelé en garantie son sous-traitant, l'EURL Z... (l'EURL), et la société MMA ; Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 544 du code civil ; Attendu que, pour condamner M. Y... in solidum avec la SCI et la société MMA à indemniser Mme X... de ses préjudices constitués par les dégradations sur son immeuble d'habitation, l'arrêt retient que M. Y... ne peut contester sa participation aux travaux de démolition et de terrassement, dès lors qu'il a lui-même choisi l'EURL pour lui confier leur réalisation effective, en sollicitant un devis et en facturant à la SCI les travaux, qu'il lui incombait de surveiller les travaux et d'en contrôler la bonne exécution et que ces faits caractérisent les actes matériels commis à la fois par M. Y... et par l'EURL ayant effectivement contribué à la survenance du dommage ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. Y... avait sous-traité la totalité des travaux de démolition et de terrassement à l'EURL, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y..., in solidum avec la SCI et la société MMA, à indemniser Mme X..., l'arrêt rendu le 5 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société MMA IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Jérémy Y... in solidum avec la société La Quesquoise et la société MMA Iard à indemniser Mme Laurence X...de ses préjudices constitués par les dégradations sur son immeuble d'habitation ; AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité de la SCI La Quesquoise, Jérémy Y... et de l'EURL Daniel Z... ; qu'il résulte des dispositions de l'article 544 du code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou règlements ; que ce droit absolu se trouve seulement limité par l'obligation du propriétaire de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage ; que selon les conclusions de l'expert judiciaire, les travaux de démolition et de terrassement ont été confiés à l'entreprise Jérémy Y... qui a sous-traité la totalité des travaux à l'EURL Daniel Z... ; que les premières fissures sont apparues dans l'habitation de Laurence X...environ un mois après l'achèvement des travaux de démolition et de terrassement réalisés par l'EURL Daniel Z... ; qu'il est apparu que la base du mur pignon de Laurence X... était dépourvue de fondations ou qu'elles avaient été arrachées et que le gérant de la SCO La Quesquoise avait déclaré à Jérémy Y... qu'il allait faire réaliser des « plots en béton » pour soutenir le pignon ; que les réparations nécessaires n'ont pas été réalisées et les fissures se sont aggravées progressivement ; que les travaux d'édification de l'immeuble situé à proximité immédiate de celui de Laurence X... ont été entrepris par la société Geoxia, sur le terrain de la SCI La Quesquoise, qu'en raison de la proximité de ce nouvel immeuble, il est devenu impossible d'étayer le mur pignon de l'immeuble de Laurence X...et les fissures se sont aggravées progressivement ; que les fissures ont pris une telle ampleur qu'il est devenu impossible d'envisager une réparation, que le mur pignon menace de s'effondrer sur le nouvel immeuble ou sur la voie publique et qu'il est devenu nécessaire d'envisager la démolition de l'immeuble de Laurence X...dans les plus brefs délais ; Que par ailleurs, les conclusions de ce rapport sont confortées par les factures relatives à la démolition établies par Jérémy Y... à l'attention de la SCI La Quesquoise par les factures de démolition établies par l'EURL Daniel Z... à l'attention de Jérémy Y..., et par le procès-verbal de Maître Djokic qui a constaté le 5 avril 2007, soit deux mois après les travaux de démolition des garages, que le mur de façade présentait plusieurs fissures, qu'au demeurant, Jérémy Y... n'a pas contesté avoir soustraité à l'EURL Daniel Z... les travaux de démolution, ni le lien de causalité entre ceux-ci et les graves désordres affectant l'immeuble de Laurence X...; que la SCI La Quesquoise reconnaît également que l'élément causal est bien les travaux de démolition ; Que les parties n'apportent donc aucune critique utile aux conclusions de l'expert ainsi qu'aux faits établis par les pièces examinées au paragraphe précédent ; qu'il convient de dire que les désordres subis par l'immeuble ont pour cause les travaux entrepris par la SCI La Quesquoise sur son propre terrain ; que la gravité de ces désordres qui conduit à l'obligation de démolir l'immeuble, caractérise l'anormalité des inconvénients de voisinage dont est à l'origine la SCI La Quesquoise, responsabilité qu'au demeurant, elle admet ; que la SCI La Quesquoise, maître de l'ouvrage, est tenue des conséquences au titre des troubles du voisinage ; que le sont également les entrepreneurs sur ce même fondement au titre de voisins « occasionnels » sous réserve de ce qu'il soit établi que les troubles subis sont en relation de cause directe avec la réalisation des missions qui leur étaient confiées ; que les parties admettent que l'entreprise Y...n'a pas réalisé elle-même les travaux de démolition et de terrassement des garages de la SCI La Quesquoise ; que cela résulte des affirmations de Jérémy Y... à l'expert, confortées par le devis établi par l'EURL Daniel Z... et signé de Jérémy Y... et la facture du 13 février 2007 ; qu'il ressort des termes de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 5 novembre 2009 que selon les conclusions signifiées par l'EURL Daniel Z..., celle-ci a admis avoir effectué ces travaux à la SCI La Quesquoise ; que la relation de sous-traitance entre Jérémy Y... et l'EURL Daniel Z... est donc démontrée ; que Jérémy Y... ne peut contester sa participation aux travaux de démolition et de terrassement, dès lors qu'il a lui-même choisi l'EURL Daniel Z... pour lui confier leur réalisation effective, en sollicitant un devis, et en facturant à la SCI les travaux ; qu'il lui incombait de surveiller les travaux et d'en contrôler la bonne exécution ; qu'au demeurant il résulte des dires de la SCI La Quesquoise qui n'ont pas été démentis par Jérémy Y... que ce dernier ne l'avait pas informée du contrat de soustraitance et s'est toujours présentée au maître d'ouvrage comme son seul interlocuteur pour les travaux qui lui étaient confiés ; que ces faits caractérisent les actes matériels commis à la fois par Jérémy Y... et par l'EURL Daniel Z... ayant effectivement contribué à la survenance du dommage ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu le principe d'une condamnation in solidum de la SCO La Quesquoise, de Jérémy Y... et de l'EURL Daniel Z... à l'égard de Laurence X... ; que par ailleurs, la société MMA Iard ne remet pas en cause son obligation d'assurance envers l'Eurl Daniel Z... eu égard à la police souscrite par celle-ci qu'il convient donc de confirmer le principe de sa condamnation, in solidum avec son assurée, la SCI La Quesquoise et Jérémy Y... » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en application des articles 1382 et 544 du code civil, le propriétaire victime d'un trouble anormal de voisinage est fondé à obtenir la condamnation in solidum du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de ce dernier ; que la théorie des troubles anormaux de voisinage est par principe applicable à tous ceux dont la mission ou les travaux sont en relation de cause directe avec le préjudice subi ; qu'en l'espèce, il est constant que l'apparition des fissures sur l'immeuble de Madame X...est consécutive aux travaux de démolition et de terrassement ; qu'il résulte du rapport d'expertise que la SCI La Quesquoise a confié en janvier 2007 à Monsieur Jérémy Y... des travaux de terrassement ou de démolition ; que c'est l'EURL Z... qui a réalisé les dits travaux suivant devis daté du 15 décembre 2006 pour un montant de 3 122, 76 euros TTC facturés à l'encontre de Jérémy Y... le 13 février 2007 ; que l'EURL Daniel Z... est assurée auprès de la SA la société des Mutuelles du Mans Iard au titre de la responsabilité civile ; que l'entreprise Jérémy Y... a ensuite facturé ces travaux à la SCI La Quesquoise pour un montant de 8 197, 35 euros ; qu'il est établi que Monsieur Y... a été le seul interlocuteur de la SCI La Quesquoise n'ayant pas informé celle-ci qu'il confiait les travaux à l'EURL Z... et se rendant seul sur le chantier à l'issu des travaux de démolition ; que c'est l'EURL Daniel Z... qui a réalisé les travaux ; que s'agissant de deux entrepreneurs ayant pour l'un facturé et suivi les travaux et pour l'autre les ayant réalisés, leur responsabilité de plein droit est engagée au titre des troubles anormaux de voisinage subis par Madame X... sans qu'il soit besoin pour cette dernière d'établir l'existence d'une faute ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer responsables in solidum la SCI La Quesquoise, Monsieur Jérémy Y..., l'EURL Daniel Z... du préjudice de Madame Laurence X...au titre du trouble anormal de voisinage » (jugement, p. 9) ; ALORS D'UNE PART QUE seul le constructeur qui a réalisé lui-même des travaux, à l'origine d'un trouble sur un fond, peut voir sa responsabilité engagée au titre d'un trouble anormal du voisinage ; qu'en condamnant toutefois M. Jérémy Y... sur le fondement du trouble anormal de voisinage tout en relevant que M. Jérémy Y... avait sous-traité la totalité des travaux, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 544 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QU'en tout état de cause, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage d'un constructeur est subordonnée à l'existence d'actes matériels ayant un lien de causalité directe avec la réalisation du trouble ; qu'en se bornant à retenir la responsabilité de M. Y... au titre d'un trouble anormal de voisinage, au seul motif qu'il avait choisi le sous-traitant et lui avait confié les travaux, sans relever l'existence d'actes matériels dont il aurait été l'auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil. ALORS ENFIN QU'en tout état de cause, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage d'un constructeur est subordonnée à la preuve d'actes matériels ayant un lien de causalité directe avec la réalisation du trouble ; qu'en retenant la responsabilité de M. Jérémy Y... au titre d'un trouble anormal de voisinage, au motif qu'il aurait sous-traité les travaux, qui auraient été à l'origine du trouble allégué, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre le choix d'un sous-traitant et le trouble allégué, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fait droit à l'appel en garantie exercé par la société La Quesquoise à l'encontre de M. Jérémy Y... et de l'avoir par conséquent, condamné à supporter l'intégralité des condamnations prononcées au profit de Mme Laurence X...en principal intérêts et accessoires, AUX MOTIFS QUE « sur l'appel en garantie de la SCI La Quesquoise à l'encontre de M. Jérémy Y... : Que la SCI La Quesquoise demande que Jérémy Y... le garantisse entièrement des sommes dont elle est redevable envers Laurence X... ; qu'il appartient au maître de l'ouvrage, condamné envers la victime d'un trouble de voisinage et qui entend recourir contre l'entrepreneur, de mettre en oeuvre une responsabilité contractuelle et de faire la preuve d'une faute de cet entrepreneur ; que le gérant de la SCI La Quesquoise, Monsieur B..., a reconnu avoir fait part à Jérémy Y..., après l'exécution des travaux de démolition, qu'il envisageait de faire réaliser des plots en béton pour soutenir le pignon de l'immeuble voisin mais n'a cependant pas mis à exécution ce projet de consolidation ; que cette circonstance ne signifie pas pour autant qu'il avait connaissance dès avant le début des travaux de démolition de l'étendue des risques sur l'immeuble voisin ; qu'il appartenait à Jérémy Y..., professionnel de la construction, d'inviter le maître d'ouvrage à se prémunir de ce risque avant de débuter les travaux et de l'informer sur les différents solutions qui s'offraient à lui, qu'il n'apporte pas la moindre justification de l'information qu'il aurait donnée au maître d'ouvrage sur ce point, ni des conseils qu'il aurait pu dispenser conformément à son obligation ; qu'il n'est pourtant pas soutenu que la SCI La Quesquoise aurait des compétences particulières dans le domaine de la construction immobilière ; que le manquement de l'entrepreneur à son obligation d'information et de conseil est caractérisé, ainsi que sa faute relevant de son devoir de surveillance et de contrôle de son sous-traitant ; qu'en conséquence, l'acceptation des risques dont se prévaut Jérémy Y... à l'égard de la SCI La Quesquoise n'est nullement caractérisée, de sorte qu'il n'est pas exonéré de sa responsabilité envers elle ; qu'en conséquence, il convient de réformer la décision des premiers juges, qui a limité la garantie de Jérémy Y... à son égard ; qu'il convient de dire que Jérémy Y... sera condamné à garantir la SCI La Quesquoise de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Laurence X..., en principal, intérêts et accessoires » ; ALORS QUE le maître d'oeuvre dont la responsabilité est recherchée peut s'exonérer s'il démontre une faute du maître d'ouvrage ayant contribué au dommage ; qu'en condamnant M. Jérémy Y... à garantir la société La Quesquoise de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, sans rechercher si le fait que le gérant de la société La Quesquoise n'ait pas procédé aux travaux de consolidation du mur pignon, qui auraient réduit l'étendue du préjudice subi par Mme Laurence X..., n'était pas susceptible d'exonérer M. Y... de sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil." 2ème arrêt : "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 2006 ), que la société Quille s'est vu confier, en qualité d'entrepreneur général, la réalisation d' un immeuble sur un terrain voisin de celui sur lequel la société Pascal exploite une unité de production florale ; que les travaux de terrassement, qui ont été sous-traités à la société STPR, ayant occasionné la pose d'une pellicule de poussière sur les floraisons, la société Pascal a assigné la société Quille en réparation de son préjudice, laquelle a appelé en garantie la société STPR. Sur le moyen unique : Attendu que la société Pascal fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande formée à l'encontre de la société Quille sur le fondement de la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage, alors, selon le moyen que nul ne devant causer à autrui de troubles anormaux de voisinage, l'entrepreneur général qui est contractuellement chargé par le maître de l'ouvrage de la réalisation du chantier est responsable de plein droit, en sa qualité de voisin occasionnel, des troubles causés par ce chantier ; qu'il lui appartient ensuite de recourir éventuellement contre le sous-traitant auteur matériel des troubles ; que pour débouter la société Pascal de sa demande formée contre la société Quille, entrepreneur général chargé du chantier à l'origine des dégagements de poussières dommageables, la cour d'appel a retenu que les troubles étaient imputables aux travaux de terrassement sous-traités par la société Quille à la société STPR de sorte que la société Pascal n'était pas fondée à agir contre la société Quille, entrepreneur général ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne doit causer de troubles anormaux de voisinage ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le propriétaire de l'immeuble et les constructeurs à l'origine des nuisances sont responsables de plein droit des troubles anormaux du voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier des voisins occasionnels des propriétaires lésés, et constaté que la société Quille, entrepreneur principal, qui n'avait pas réalisé les travaux, n'était pas l'auteur du trouble, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société Pascal ne pouvait agir à son encontre sur le fondement des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne la société Pascal aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pascal à payer à la société Quille la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Pascal ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit." 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